C-65.1, r. 5 - Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics

Texte complet
58.1. La violation des dispositions de l’un ou l’autre des articles 40.6 et 40.7 constitue une infraction.
D. 845-2011, a. 2; L.Q. 2015, c. 8. a. 135.
58.1. La violation des dispositions du deuxième alinéa de l’article 40.1 ou de celles de l’un ou l’autre des articles 40.4 à 40.7 constitue une infraction.
D. 845-2011, a. 2.